Important
Cette page a été traduite à l’aide de l’intelligence artificielle. Son contenu peut comporter des inexactitudes ou des erreurs d’interprétation. Pour un usage critique ou officiel, veuillez vous référer à la version EN.
11 décembre 2024
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Avenant au
CONTRAT DE FOURNITURE DE LOGICIEL EN TANT QUE SERVICE DE SNYK
pour les entités gouvernementales
Le présent avenant, conclu entre Snyk, Inc. (« Snyk » ou le « Prestataire ») et le Client, complète et modifie le CONTRAT DE FOURNITURE DE LOGICIEL EN TANT QUE SERVICE DE SNYK conclu entre Snyk et le Client (le « Contrat »), uniquement dans la mesure où le Client est une entité gouvernementale (telle que définie ci-dessous).
Les parties reconnaissent que le Gouvernement acquiert des logiciels informatiques commerciaux sous la licence habituellement proposée au public, dans la mesure où celle-ci est conforme au droit fédéral et répond par ailleurs aux besoins du Gouvernement. Snyk accepte de modifier le Contrat afin d’en supprimer les incompatibilités avec le droit et la réglementation fédéraux, comme indiqué aux présentes. En cas de conflit ou d’incohérence entre les dispositions du présent Avenant et celles du Contrat, le présent Avenant prévaut dans la mesure du conflit ou de l’incohérence.
1. Définitions supplémentaires.
La définition suivante s’applique au présent Avenant :
« Contrat » désigne le Contrat tel que complété et modifié par le présent Avenant.
« Informations classifiées » désigne (i) les informations que le gouvernement des États-Unis a désignées comme devant être protégées contre toute divulgation non autorisée pour des raisons de sécurité nationale, conformément à la section 1.2a du décret présidentiel 13526 relatif aux informations classifiées de sécurité nationale, à tout décret antérieur ou à l’Atomic Energy Act de 1954, tel que modifié, notamment les informations désignées comme « Confidentiel », « Secret » ou « Très secret » ; ou (ii) les informations que le gouvernement des États-Unis considère autrement comme nécessitant une habilitation spéciale pour leur utilisation, leur accès ou leur conservation.
« Informations soumises au contrôle des exportations » désigne toute information soumise à des restrictions en vertu des lois et règlements relatifs au contrôle des exportations et des réexportations, notamment l’Arms Export Control Act (« AECA »), 22 U.S.C. Ch. 39 ; l’International Traffic in Arms Regulations (« ITAR »), 22 C.F.R. §§ 120-130 ; l’Export Control Reform Act de 2018 (« ECRA »), 50 U.S.C. §§ 4801-4852 ; les Export Administration Regulations (« EAR »), 15 C.F.R. 730-774, ainsi que toute autre autorité compétente en matière d’exportation mentionnée dans le supplément 3 de la partie 730 des EAR.
« Gouvernement » désigne toute agence ou tout ministère relevant des États-Unis ou d’un État américain, au sein de leur branche exécutive, législative ou judiciaire, toute entité indépendante des États-Unis (telle que la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou la Federal Communications Commission des États-Unis) ou d’un État américain, ou toute agence ou tout ministère relevant d’un comté ou d’une municipalité des États-Unis. Aux fins du présent Avenant, « Gouvernement » est synonyme de « Client », tel que défini et utilisé dans le Contrat.
2. Caractère commercial.
Le Gouvernement reconnaît que les Services de Snyk fournis dans le cadre du Contrat constituent des logiciels informatiques commerciaux (au sens du Federal Acquisition Regulation et du Defense Federal Acquisition Regulation Supplement), développés entièrement à titre privé et sans recours à des fonds du gouvernement des États-Unis.
3. Modifications des dispositions incompatibles avec le droit fédéral.
Les dispositions suivantes sont modifiées ou remplacées afin de supprimer toute incompatibilité avec le droit fédéral.
1 DÉFINITIONS, « Pertes » | Les mesures de redressement en équité ainsi que l’octroi d’honoraires d’avocat, de frais ou d’intérêts ne sont autorisés que dans la mesure prévue par la loi (par exemple, le Prompt Payment Act ou l’Equal Access to Justice Act). |
7.3 Frais d’abonnement engagés et taxes | Toute taxe que le Prestataire estime due par le Gouvernement doit être soumise individuellement à l’agent contractant pour décision ou incluse dans le prix. |
8 Confidentialité | Les questions relatives à la divulgation d’informations confidentielles par le Gouvernement seront réglées conformément au Freedom of Information Act. Nonobstant toute disposition contraire du présent accord, le Gouvernement peut conserver des informations confidentielles lorsque la loi, la réglementation ou ses procédures internes de conservation des documents l’exigent à des fins juridiques, réglementaires ou de conformité ; toutefois, toutes les informations confidentielles ainsi conservées restent soumises aux obligations de confidentialité prévues par le présent accord. |
9.1 Indemnisation par le Client | Toute disposition obligeant le Gouvernement à indemniser une partie est supprimée par les présentes. Tout recours contre les États-Unis pour une violation présumée du présent accord doit être introduit en tant que litige au titre du Contract Disputes Act, conformément à la clause relative aux litiges FAR 52.233-1. Pendant la durée du litige, le Prestataire doit poursuivre diligemment l’exécution du présent contrat jusqu’à la résolution définitive de toute demande de réparation, réclamation, appel ou action découlant du contrat, et se conformer à toute décision de l’agent contractant. |
9.3 Procédure d’indemnisation | Toute disposition conférant au Prestataire le contrôle exclusif du contentieux est modifiée comme suit : Si un tiers affirme que des produits ou services fournis au titre du présent contrat portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et que le Prestataire est tenu d’indemniser le Gouvernement, de le défendre et de le dégager de toute responsabilité à l’égard de cette réclamation, le Prestataire doit autoriser le Gouvernement à participer à la défense, à ses seuls frais et dépens. Le Gouvernement s’efforcera de participer pleinement à la défense et/ou à tout règlement de cette réclamation. Toutefois, le Prestataire comprend que cette participation sera placée sous le contrôle du ministère de la Justice des États-Unis, conformément à 28 U.S.C. § 516. |
10 Limitation de responsabilité | La présente clause ne porte pas atteinte au droit du Gouvernement d’obtenir réparation en cas de fraude ou d’infraction liée au présent Contrat ou en découlant, au titre de toute loi fédérale relative à la fraude, notamment le False Claims Act, 31 U.S.C. §§ 3729-3733. |
11.1 Durée | Si une licence ou un service faisant l’objet d’un paiement périodique est fourni en vertu du présent accord (par exemple, une maintenance logicielle annuelle), cette licence ou ce service ne sera pas renouvelé automatiquement à l’expiration de sa période en cours sans l’approbation expresse préalable d’un agent contractant habilité du Gouvernement. |
11.2 Résiliation | Le Prestataire ne peut révoquer, résilier ou suspendre unilatéralement les droits accordés au Gouvernement, sauf dans les cas autorisés par le présent contrat. Si le Prestataire estime que l’entité chargée de la commande a manqué à ses obligations au titre de l’accord, il doit faire valoir ses droits en vertu du Contract Disputes Act ou de toute autre loi fédérale applicable, tout en poursuivant l’exécution conformément à FAR 52.233-1, Disputes. |
12.2 Force majeure | Les retards excusables sont régis par FAR 52.212-4(f). |
12.12 Droit applicable | Le lieu et la compétence juridictionnelle pour tout litige sont déterminés par la loi fédérale applicable (par exemple, le Contract Disputes Act) ou par le Federal Acquisition Regulation. Tout litige découlant du présent contrat et accord de licence ou s’y rapportant est régi par le droit fédéral applicable (lois et règlements fédéraux et common law fédérale), et non par le droit d’un État américain particulier ou d’un pays étranger. |
12.8 Cession | Le présent accord ne peut être cédé, et aucun droit ni aucune obligation qui en découle ne peut être délégué, sans l’accord préalable du Gouvernement, si une telle cession ou délégation est interdite par l’Assignment of Contracts Act, 41 U.S.C. § 6305, ou l’Assignment of Claims Act, 31 U.S.C. § 3727. |
4. Dispositions supplémentaires répondant aux exigences du droit fédéral.
4.1 Utilisateur final.
Le Contrat lie l’entité gouvernementale qui passe la commande en tant qu’utilisateur final, mais n’engage pas un employé du Gouvernement ni une personne agissant pour le compte du Gouvernement à titre personnel.
4.2. Modifications des dispositions essentielles.
Après l’attribution du contrat, le Prestataire ne peut modifier unilatéralement aucune disposition essentielle du présent accord. Sont considérées comme essentielles les dispositions suivantes :
(a) Les dispositions qui modifient de manière significative les droits ou obligations du Gouvernement ;
(b) Les dispositions qui augmentent les prix facturés au Gouvernement ;
(c) Les dispositions qui réduisent le niveau global de service ; ou
(d) Les dispositions qui limitent tout autre droit du Gouvernement prévu ailleurs dans le présent contrat.
Toute modification entraînant un changement substantiel des conditions du contrat doit être intégrée au contrat au moyen d’un avenant bilatéral.
5. Obligations du Gouvernement.
Nonobstant toute disposition contraire du Contrat ou du présent Avenant, le Gouvernement ne doit téléverser ni saisir comme Données client aucune Information classifiée ni Information soumise au contrôle des exportations.